1. As regards the licence applications referred to in the first paragraph of Article 29, Member States shall notify, by 6 June each year, the Commission, for each of the two parts of the quota and for each product code of the Combined Nomenclature, of the quantities covered by licence applications or, where applicable, that no applications have been lodged.
1. En ce qui concerne les demandes de certificats visées à l’article 29, paragraphe 1, les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le 6 juin de chaque année, une communication indiquant, pour chacune des deux parties du contingent et pour chaque code de produit de la nomenclature combinée, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés ou, le cas échéant, l’absence de demandes.