In that regard, the Advocate General takes the view that, when conducting its review of legality, the General Court may not use the Commission’s margin of discretion as a basis for dispensing with the conduct of an in-depth review of the law and of the facts in respect of the fine imposed or for failing to require the Commission to explain a change in its policy regarding fines in a specific case.
Ainsi, cette compétence impose au juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, de substituer son appréciation à celle de la Commission. À cet égard, l’avocat général estime que le Tribunal, lors de son contrôle, ne saurait s’appuyer sur la seule marge d’appréciation dont dispose la Commission pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait sur l’amende infligée ou ne pas exiger que la Commission explique le changement de sa politique d’amende dans une affaire spécifique.