6. Each Member State shall take the measures necessary to ensure that the offence referred to in Article 2, when committed with serious negligence, is punishable by a maximum of at least between two and five years of imprisonment where the offence caused significant and widespread damage to water quality, to animal or vegetable species or to parts of them and the death or serious injury of persons.
6. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 2, si elle a été commise par négligence grave, soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins deux à cinq ans lorsque cette infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci ou la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes.