(3.1) The survivor of a member of the forces who was living with that member at the time of the member’s death and is entitled to a pension under subsection (3) or (3.01) is entitled, for a
period of one year commencing on the effective date of award as provided in section 56 (except that the words “from th
e day following the date of death” in subparagraph 56(1)(a)(i) shall be read as “from the first day of the month following the month of the member’s death”), in lieu of the pension under subsection (3) or (3.01) during that period,
...[+++]to a pension equal to the aggregate of the basic pension and the additional pension for a spouse or common-law partner payable to the member of the forces under Schedule I at the time of the member’s death, and thereafter a pension shall be paid to the survivor in accordance with subsection (3) or (3.01).(3.1) Pendant une période de un
an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 (sauf que pour l’application du présent paragraphe, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a)
doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès »), le survivant d’un membre des forces qui vivait avec ce membre lors du décès de ce dernier et qui a droit à une pension aux termes des para
...[+++]graphes (3) ou (3.01) a droit, au lieu de la pension visée à ces paragraphes, de recevoir une pension égale à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour l’époux ou conjoint de fait payable au membre conformément à l’annexe I, au moment du décès de ce dernier et, subséquemment à cette période de un an, le survivant reçoit la pension visée aux paragraphes (3) ou (3.01).