With a view to exchanging the information referred to in Article 1, two or more Member States may agree to conduct simultaneous controls, in their own territory, of the tax situation of one or more taxable persons who are of common or complementary interest, whenever such controls would appear to be more effective than controls carried out by only one Member State.
En vue d'échanger les informations visées à l'article 1er, deux États membres ou plus peuvent se mettre d'accord pour procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation fiscale d'un ou plusieurs assujettis qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces qu'un contrôle effectué par un seul État membre.