(2.1) If a province has entered into a tax collection agreement respecting personal income tax or corporation income tax, a change to the Income Tax Act affecting the province’s Common Tax Base as defined in Chapter 2 or 3, as the case may be, of the tax collection agreement is deemed to be a change in the rates or in the structures of provincial taxes for the purposes of subsection (2).
(2.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche le montant défini comme étant l’« assiette fiscale commune », au sens des chapitres 2 ou 3, selon le cas, de l’accord de perception fiscale est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application du paragraphe (2).