1. Community assistance under this Regulation shall be consistent with the framework of the Community's policy on development cooperation and with the European Union's foreign policy as a whole, and complementary to that provided for under related Community instruments for external assistance and the Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, on the other part.
1. L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est cohérente avec le cadre de la politique communautaire relatif à la coopération au développement et avec la politique étrangère de l'Union européenne dans son ensemble et doit compléter l'aide fournie dans le cadre des instruments communautaires connexes en matière d'aide extérieure et de l'accord de partenariat entre les membres du groupe d'États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté et ses États membres, d'autre part .