In such circumstances, an examination of the question whether the relevant Belgian provisions governing the publishing of telephone directories were compatible with Community law could not have shown that the objective of Belgacom's first two actions was not to assert what Belgacom, at the moment when it brought those actions, could reasonably consider to be its rights under those provisions and that the two actions therefore served only to harass the applicant.
Dans de telles circonstances, un examen de la question de savoir si le cadre réglementaire belge régissant l'édition des annuaires téléphoniques était compatible avec le droit communautaire n'aurait pas pu démontrer que les deux premières actions en justice de Belgacom n'avaient pas pour but de faire valoir ce que celle-ci, au moment où elle les a intentées, pouvait raisonnablement considérer comme étant ses droits, tirés dudit cadre réglementaire, et que les deux actions ne servaient donc qu'à harceler la requérante.