Selon l’article 174, paragraphes 2 et 3,
«la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations d
ans les différentes régions de la Communauté» et «dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, la Communauté tient compte (...) des conditions de l’environnement dans les diverses régions de la Communauté (.), du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses ré
...[+++]gions».