both the communicating authority and the receiving authority shall take every reasonable step to ensure as appropriate the rectification, erasure or blocking of personal data where the processing does not comply with the provisions of this article, in particular because those data are not adequate, relevant, accurate, or they are excessive in relation to the purpose of processing.
tant l’autorité de transmission des données que l’autorité réceptrice prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.