1. For the purpose of subsection 380(3) of the Trust and Loan Companies Act, “total assets” , in respect of a company, at a particular time, means the total value of the assets that would be reported on its balance sheet, prepared as at that time in accordance with the accounting principles and specifications of the Superintendent referred to in subsection 313(4) of that Act.
1. Pour l’application du paragraphe 380(3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, « actif total » s’entend, à l’égard d’une société à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables et les spécifications du suritendant visés au paragraphe 313(4) de cette Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.