(2) When the Agency makes an order under subsection (1) requiring a railway company to build a railway line or to make any connections between railway lines, all the provisions of law at that time applicable to the taking of land by the railway company, to its valuation and sale and conveyance to the company, and to the compensation therefor, apply to the land required for the proper carrying out of that order.
(2) Lorsque l’Office rend, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance enjoignant à une compagnie de chemin de fer de construire une ligne de chemin de fer ou d’installer des voies de raccordement entre des lignes de chemin de fer, toutes les dispositions législatives applicables à ce moment-là à la prise de possession des terrains par la compagnie de chemin de fer, à leur évaluation, à leur vente et à leur transfert à la compagnie, ainsi que l’indemnité à laquelle il donne droit, s’appliquent aux terrains requis pour la bonne exécution d’une telle ordonnance rendue par l’Office.