1. Where a natural or legal person, as a result of his own acquisition or the acquisition by persons acting in concert with him, ho
lds securities of a company as referred to in Article 1(1) which, added to any existing holdings of those securities of his and the holdings of those securities of persons acting in concert with him, directly or indirectly give him a specified percentage of voting rights in that company, giving him contr
ol of that company, Member States shall ensure that such a person is required to make a bid as a means o
...[+++]f protecting the minority shareholders of that company.
1. Lorsqu'une personne physique ou morale vient, à la suite d'une acquisition faite par elle-même ou par des personnes agissant de concert avec elle, à détenir des titres d'une société au sens de l'article 1 , paragraphe 1, qui, additionnés le cas échéant à ceux qu'elle détient déjà et à ceux des personnes agissant de concert avec elle, lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société et lui donnent ainsi le contrôle de cette société, les États membres veillent à ce que cette personne soit obligée de lancer une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de cette société.