4. At least one public consultation shall be carried out by the project promoter, or, where required by national law, by the competent authority, before submission of the final and complete application file to the competent authority pursuant to Article 10(1)(a).
4. Au moins une consultation publique est réalisée par le promoteur du projet ou, si le droit national l'exige, par l'autorité compétente, avant que ne soit soumis à cette dernière le dossier de demande final et complet en vertu de l'article 10, paragraphe 1, point a).