(38) Information that is considered confidential by a competent authority, in accordance with Union and national rules on business confidentiality, should be exchanged with the Commission and other competent authorities only where such exchange is strictly necessary for the application of this Directive.
(38) Les informations considérées comme confidentielles par une autorité compétente, conformément à la réglementation de l'Union et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires, ne devraient être échangées avec la Commission et d'autres autorités compétentes que si cet échange est strictement nécessaire à l'application des dispositions de la présente directive.