To ensure that the internal market functions properly, information received by a competent authority through IMI from another Member State should not be deprived of its value as evidence in administrative proceedings solely on the ground that it originated in another Member State or was received by electronic means, and it should be treated by that competent authority in the same way as similar documents originating in its Member State.
Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, les autorités compétentes ne peuvent remettre en cause la valeur des informations reçues d'un autre État membre via l'IMI, en tant que preuves susceptibles d'être produites dans le cadre d'une procédure administrative, au seul motif qu'elles proviennent d'un autre État membre ou qu'elles ont été reçues par voie électronique; cette autorité compétente devrait considérer ces informations au même titre que des documents analogues émanant de son propre État membre.