2.Member States shall ensure that group level resolution authorities, acting jointly with the resolution authorities referred to in the second subparagraph of paragraph 1, in resolution colleges and in consultation with the relevant competent authorities, draw up and maintain group resolution plans.
2.Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, agissant conjointement, dans le cadre de collèges d'autorités de résolution, avec les autorités de résolution visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et en concertation avec les autorités compétentes concernées, élaborent et tiennent à jour des plans de résolution de groupe.