2. For the purpose of this Regulation, one or more undertakings shall be deemed to be in a dominant position if, with or without coordinating, they hold the economic power to influence appreciably and sustainably the parameters of competition, in particular, prices, production, quality of output, distribution or innovation, or appreciably to foreclose competition.
2. Aux fins du présent règlement, une ou plusieurs entreprises sont réputées détenir une position dominante si, en présence ou en l'absence de coordination, elles possèdent le pouvoir économique d'influencer, de manière appréciable et durable, les paramètres de la concurrence, en particulier les prix, la production, la qualité de la production, la distribution ou l'innovation, ou de restreindre sensiblement la concurrence.