In the present case, such a condition should be implemented by limiting the presence which the company can enjoy on its traditional market, namely services to Corsica, which is also the market in which it faces competition from companies established in the Community, which is not the case for services to the Maghreb.
Dans le cas d’espèce, cette condition doit se traduire par une limitation de la présence que l’entreprise peut assumer sur son marché historique, à savoir la desserte de la Corse, qui est également celui où elle fait face à une concurrence de compagnies établies dans la Communauté, ce qui n’est pas le cas sur la desserte du Maghreb.