(g) providing that the price of goods or other assets is to be determined at the time of delivery or supply or allowing the trader to increase the price agreed with the consumer when the contract was concluded without giving the consumer the right to terminate the contract if the increased price is too high in relation to the price agreed at the conclusion of the contract ; this does not affect price-indexation clauses, where lawful, provided that the method by which prices vary is explicitly described;
de faire en sorte que le prix des biens, ou d'autres valeurs, soit fixé au moment de la livraison ou de la fourniture, ou d'autoriser le professionnel à augmenter le prix convenu avec le consommateur lorsque le contrat a été conclu sans que le consommateur n'ait le droit de résilier le contrat si l'augmentation de prix est trop importante par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ; cette disposition ne porte pas atteinte aux clauses d'indexation de prix, pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit;