In the face of these conflicting approaches, this amendment is designed to clarify what was always Parliament's intention, that is, that the purpose and principles of sentencing have to be considered not just in setting the quantum of the sentence but in determining the appropriateness of imposing a conditional sentence in all the circumstances of the case before the court.
La modification vise donc, étant donné ces divergences, à préciser les intentions qui ont toujours été celles du législateur, soit que l'objet et les principes de l'établissement des peines soient pris en considération non seulement pour établir la longueur de la peine, mais aussi pour déterminer s'il y a lieu d'imposer une condamnation, vu toutes les circonstances de l'affaire en cause.