If, by 1 July 1963, no rules have been made under Article 74 and in implementation of Article 75 of the Treaty as regards the publication of transport rates and conditions, decisions concerning the nature, form and extent of such publication shall be taken, together with any other appropriate measures, within the limits of, and as provided in Article 79 (1) and (3) of the Treaty, account being taken of the fact that such decisions and measures must in all cases be consistent with the common transport policy.
Si la publicité des prix et conditions de transport n'a pas fait l'objet, avant le 1er juillet 1963, d'une réglementation prise dans le cadre de l'article 74 et en application de l'article 75 du traité, des décisions relatives à la nature, à la forme et à l'étendue de cette publicité, ainsi que toutes autres dispositions utiles, seront prises dans les limites et conditions de l'article 79, paragraphes 1 et 3, du traité, en tenant compte de ce qu'elles devront en tout cas s'encadrer dans la politique commune des transports.