AWARE THAT in accordance with the relevant provisions of international law, as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) of 1982, all States have the duty to take, or to cooperate with other States in taking, such measures as may be necessary for the conservation and management of living marine resources.
CONSCIENTES du fait que, en vertu des dispositions pertinentes du droit international, comme déclaré dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) du 10 décembre 1982, tous les États ont le devoir d'adopter, ou de coopérer avec d'autres États en vue d'adopter, les mesures qui s'avèrent nécessaires pour la conservation et la gestion des ressources marines vivantes.