3. Lorsqu'elle examine si une action suivie d'effets a été prise pour répondre aux recommandations formulées en application de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux mises en demeure adressées en application de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission tient compte de l'évaluation visée à l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement et peut, s'il y a lieu, recommander au Conseil de prendre les décisions prévues par l'article 126, paragraphe 8, ou l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
...[+++], compte tenu des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.