However, when during the marketing year the factors which are used to determine the representative market price for olive oil undergo a change which, on the basis of the criteria to be established under the procedure laid down in Article 38, may be considered as substantial, a decision shall be taken under the said procedure to adjust the representative market price during the marketing year.
Toutefois, lorsque les éléments pris en considération lors de la fixation du prix représentatif de marché pour l'huile d'olive subissent au cours de la campagne une modification qui, sur la base des critères à établir selon la procédure prévue à l'article 38, peut être considérée comme sensible, il est décidé, selon la même procédure, de modifier au cours de la campagne le prix représentatif du marché.