13.1 (1) Subject to subsection (1.3), where the construction of a fishing vessel begins after April 27, 1996, the electrical equipment, installations and appliances on the fishing vessel shall be constructed in accordance with TP 127 as it reads on the day the construction begins.
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la construction d’un bateau de pêche commence après le 27 avril 1996, l’équipement, les installations et les appareils électriques à bord de celui-ci doivent être construits conformément au TP 127, dans sa version au jour du commencement de la construction.