1. Where a Member State after having performed an evaluation under Article 46(1) fi
nds that although a construction product is in compliance with this Regulation, it presents a risk for the health or safety of persons or for oth
er issues of public interest protection, it shall require the relevant economic operator to take all appropriate measures to ensure that the construction product concerned, when placed on the market, no longer presents that risk or to withdraw the construction product from the market or recall it wit
hin such r ...[+++]easonable period, commensurate with the nature of the risk, as it may prescribe.
1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 46, paragraphe 1, qu'un produit de construction, quoique conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d'autres domaines de la protection de l'intérêt public, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour que le produit de construction concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou à retirer le produit de construction du marché ou à le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.