9 (1) If the construction schedule does not provide for expeditious commencement of the construction of the eligible ship, commensurate with the shipbuilder’s building program, or if the construction schedule does not provide for completion of the eligible ship within a time that appears reasonable to the Minister, then, for the purposes of section 8, the application date shall be a date as determined by the Minister but the date so determined shall not be earlier than the application date.
9 (1) Si l’échéancier de la construction ne prévoit pas le prompt début de la construction du navire admissible, eu égard au programme de construction du constructeur de navires, ou si l’échéancier de construction ne prévoit pas son achèvement dans un délai qui semble raisonnable au ministre, aux fins de l’article 8, la date de la demande sera une date déterminée par le ministre, mais qui ne sera pas antérieure à la date de demande.