3. Nothing in this Agreement, or in any arrangements adopted under this Agreement, shall be construed to prevent the Parties from distinguishing, in the application of the relevant provisions of their fiscal legislation, between taxpayers who are not in the same situation, in particular with regard to their place of residence, or with regard to the place where their capital is invested.
3. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne doit être interprétée de façon à empêcher les parties de faire, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.