1. For the investigation of criminal offences, Member States shall allow other Member States' national contact points as referred to in Article 6 , access to the reference data in their DNA analysis files, with the power to conduct automated searches by comparing DNA profiles.
1. Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés à l'article 6 , à accéder aux données indexées de leurs fichiers d'analyses ADN, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils ADN.