2. All agreements of sale or otherwise, all instruments evidencing liens or charges, and all other documents authorized or required by this Act, shall be made in such form and according to such forms, and shall contain such provisions as the Board shall provide, and every such document shall have effect as if the form thereof were statutory, and were provided by and as part of this Act.
2. Tous les contrats de vente ou autres, tous les actes attestant les privilèges ou charges et toutes les autres pièces autorisées ou prescrites par la présente loi, doivent être en la forme et suivant les formules, et contenir les stipulations que prescrit la Commission, et toute pièce de ce genre a la même validité que si sa forme était statutaire, était prescrite par la présente loi et en faisait partie.