(2) Where the insured survives the spouse, the common-law partner and all the children of the insured, the insurance money shall be paid to the contingent beneficiary or beneficiaries, if any, but in default of the designation of a contingent beneficiary, or in the event of the death of all the contingent beneficiaries within the lifetime of the insured, the insurance money shall be paid, as it falls due or otherwise as the Minister may determine, to the estate or succession of the insured.
(2) Si la personne assurée survit à l’époux ou conjoint de fait et à tous les enfants de la personne assurée, le produit de l’assurance doit être versé au bénéficiaire éventuel ou aux bénéficiaires éventuels, s’il y en a, mais, faute de désignation d’un bénéficiaire éventuel, ou en cas de décès de tous les bénéficiaires éventuels pendant la vie de l’assuré, le produit de l’assurance doit être payé, à son échéance ou autrement d’après ce que le Ministre peut déterminer, à la succession de la personne assurée.