2. The competent authorities of the Member State of establishment shall issue the holder with the original of the Community licence, which shall be kept by the carrier, and shall also issue the number of certified true copies corresponding to the number of vehicles used for the international carriage of passengers at the disposal of the holder of the Community licence, either in full ownership, or in another form, notably by virtue of an instalment-purchase contract, a hire contract or a leasing contract.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement délivrent au titulaire l'original de la licence communautaire, qui est conservé par le transporteur, ainsi que le nombre de copies certifiées conformes correspondant à celui des véhicules utilisés pour le transport international de voyageurs dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail ║.