My first comment is that with section 35(1), an act of Parliament is not needed to " provide sufficient authority'' for a self-governing First Nation to regulate its internal affairs, for example, establishing a regulatory regime which can cover its own conduct and, by contract, cover the conduct of anyone operating on its lands.
Voici mes deux observations : vu l'existence du paragraphe 35(1), une loi du Parlement n'est pas nécessaire pour « permettre » à une Première Nation jouissant de l'autonomie gouvernementale de réglementer ses affaires internes, en établissant, par exemple, un régime réglementaire auquel peuvent être assujetties sa propre conduite et celle de quiconque, par contrat, poursuit des activités sur ses terres.