37.1 (1) Despite sections 36 and 37, the allowances otherwise payable to a person under those sections in respect of pensionable service calculated by reference to contributions made during the period beginning on July 13, 1995 and ending on December 31, 2015, other than those made under an election made before July 13, 1995, are not payable until the earlier of
37.1 (1) Les allocations prévues aux articles 36 et 37 ne sont, pour la période de service validable calculée en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé avant le 13 juillet 1995 — versées pendant la période commençant le 13 juillet 1995 et se terminant le 31 décembre 2015, versées qu’au moment où la personne atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou que le jour, s’il est antérieur, où elle commence, après avoir perdu sa qualité de parlementaire, à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.