264 (1) Subject to subsection (2), every employer, other than an employer referred to in subsection 262(4), must keep and make readily available for examination on a vessel on which an employee may handle or be exposed to a controlled product a copy in English and in French of
264 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur autre que celui visé au paragraphe 262(4) conserve, à bord de tout bâtiment où un employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d’y être exposé, un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, et le rend facilement accessible pour consultation :