Vehicles shall be deemed to fulfil the requirements of Annex X, if the vehicle manufacturer provides technical documents to the type-approval authority showing that the difference between maximum and minimum engine speed of the vehicles at BB’ , for any test condition inside the ASEP control range defined in point 3.3. of Annex VIII, with respect to conditions set out in Annex II, does not exceed 0,15 x S.
Les véhicules sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’annexe X si leur constructeur fournit à l’autorité chargée de la réception par type des documents techniques montrant que la différence entre les régimes moteur maximum et minimum du véhicule à la ligne BB' , pour toute condition d’essai à l’intérieur de la plage de contrôle ASEP définie au point 3.3 de l’annexe VIII, en ce qui concerne les conditions énoncées à l’annexe II, ne dépasse pas 0,15 x S.