In addition, the declaration referred to in Article 63(2) shall include an undertaking by the importer to ensure that any facilities that the importer will use for storage of products are submitted to control, to be carried out either by the control body or control authority or, when these storage facilities are situated in another Member State or region, by a control body or authority approved for control in that Member State or region.
De plus, la déclaration visée à l'article 63, paragraphe 2, comporte l'engagement de l'importateur de veiller à ce que toutes les installations qu'il entend utiliser pour le stockage des produits soient soumises à un contrôle, à réaliser soit par l'organisme ou l'autorité de contrôle, soit, lorsque ces installations de stockage sont situées dans un autre État membre ou une autre région, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans cet État membre ou cette région.