1. Member States shall ensure that, when Newcastle disease has been confirmed, the competent authority, in order to supplement the other control measures provided for in this Regulation, is able to specify a territorial area and period in which the prompt and systematic vaccination (emergency vaccination) of designated species of poultry shall be carried out under official control.
1. Les États membres veillent, lors de la confirmation de la maladie de Newcastle, à ce que l'autorité compétente puisse, afin de compléter les autres mesures de lutte prévues par le présent règlement, définir une zone territoriale et une période où sera réalisée dans les meilleurs délais, sous contrôle officiel, la vaccination systématique (vaccination d'urgence) d'espèces désignées de volailles.