2. Where a Party considers that an existing measure of the other Party is in breach of an obligation under the provisions referred to in Article 182 and such matter has not been resolved within 15 days after the Association Committee has convened pursuant to Article 183(3) or 45 days after the delivery of the request for consultations within the Association Committee, whichever is earlier, it may request in writing the establishment of an arbitration panel.
2. Si une partie estime qu'une mesure appliquée par l'autre partie contrevient à une obligation prévue par les dispositions visées à l'article 182 et si la question n'a pas été résolue dans un délai de 15 jours suivant la réunion du comité d'association conformément à l'article 183, paragraphe 3, ou de 45 jours après la remise de la demande de consultation au sein du comité d'association, selon la date qui intervient le plus tôt, elle peut demander par écrit la mise en place d'un groupe d'arbitrage.