2 (1) The concentration in milligrams per litre of a deleterious substance prescribed in paragraph 4(a), (b), (c), (d) or (e) in composite samples obtained from each liquid effluent outfall and from the once-through cooling water shall be determined every Monday, Wednesday and Friday, or as requested by the Minister, using
2 (1) La concentration en milligrammes par litre d’une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e) présente dans les échantillons composites prélevés à chaque point de rejet d’effluent et d’eau de refroidissement non recyclée doit être mesurée tous les lundis, mercredis et vendredis, ou lorsque le ministre le demande