8. Following confirmation in a decision adopted by the Commission in accordance with Article 21(4), six years after the date referred to in Article 82(2), all new vehicles in (sub-)categories L3e, L5e, L6Ae and L7Ae shall also be equipped with the second stage of an on-board diagnostic system (OBD II) which, in addition to OBD I, monitors not only complete failures but also deterioration of systems, components or separate technical units during vehicle life under the condition that its cost-effectiveness is proven in the environmental effect study referred to in Article 21(4) and (5).
8. Ap
rès confirmation au moyen d'une décision adoptée par la Commission conformément à l'article 21, paragraphe 4, six ans après la date visée à l'article 82, paragraphe 2, tous les véhicules neufs des (sous-)catégories L3e, L5e, L6Ae et L7Ae doivent également être équipés de systèmes OBD de deuxième génération (OBD II) qui, outre les éléments vérifiés par les systèmes OBD I, détectent non seulement les défaillances totales, mais aussi la détérioration de systèmes, de composants ou d'entités techniques pendant la durée de vie du véhicule, à la condition que leur efficacité par rapport au coût soit démontrée par l'étude d'incidence enviro
...[+++]nnementale visée à l'article 21, paragraphes 4 et 5.