(3) For the purpose of determining the experience cost ratio for a year, the Commission shall, in respect of each category of insured persons covered by plans that meet the requirements of section 63, 64, 65 or 66, divide
(3) Pour calculer le ratio de coût réel pour une année, la Commission, pour chaque catégorie d’assurés couverts par des régimes conformes aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66, divise le coût moyen visé à l’alinéa a) par la rémunération moyenne visée à l’alinéa b), les deux moyennes portant sur les trois années se terminant deux ans avant l’année en cause :