14. If a Party’s contribution exceeds its minimum annual commitment, the amount of the excess, but not more than five per cent of its minimum annual commitment, may be counted as part of the Party’s contribution for the following year.
14. Si la contribution d’une partie dépasse l’engagement annuel minimal de celle-ci, la quotité excédentaire, jusqu’à concurrence de cinq pour cent de son engagement annuel minimal, peut être réputée faite au titre de l’engagement de la partie pour l’année suivante.