2. Breed societies shall not refuse the entry in the main section of their breeding books of a purebred breeding animal on the grounds that it has already been entered in the main section of a breeding book of the same breed or, in the case of a cross-breeding programme carried out on purebred breeding animals of the equine species, of a different breed established by another breed society recognised in accordance with Article 4(3) or by a breeding body in a third country included in the list provided for in Article 34.
2. Les organismes de sélection ne s'opposent pas à l'inscription dans la section principale de leurs livres généalogiques d'un reproducteur de race pure au motif qu'il est déjà inscrit dans la section principale d'un livre généalogique établi pour la même race ou, dans le cas d'un programme de croisement réalisé avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, établi pour une race différente par un autre organisme de sélection agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, ou par une instance de sélection dans un pays tiers figurant sur la liste prévue à l'article 34.