5. Resolution authorities may take, where necessary in the public interest, resolution action with respect to a parent undertaking where the relevant third-country authority determines that an institution that is incorporated in that third country meets the conditions for resolution under the law of that third country.
5. Les autorités de résolution peuvent, lorsque cela est nécessaire, dans l’intérêt public, prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère lorsque l’autorité du pays tiers concernée constate qu’un établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers.