5. In the case of measures adopted in pursuit of the objectives referred to in Article 4, participation in the award of procurement or grant contracts shall be open, and rules of origin shall extend, to any natural or legal person of a developing country or of a country in transition, as defined by the OECD, and to natural or legal persons of any other country eligible under the relevant strategy.
5. Dans le cas de mesures adoptées en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 4, la participation aux procédures de marchés publics ou d'octroi de subventions est ouverte, et les règles d'origine sont étendues, à toute personne physique et morale des pays en développement ou en transition, selon les critères fixés par l'OCDE, ainsi que de tout autre pays visé par la stratégie.