1. Without prejudice to Article 44, the Agency shall be open to participation by third countries, in particular by countries within the scope of the European Neighbourhood Policy, the Enlargement policy countries and EFTA countries which have concluded agreements with the Union under which the countries concerned have adopted and are applying Union law, or equivalent national measures, in the field covered by this Regulation, in accordance with the procedure laid down in Article 218 TFEU.
1. Sans préjudice de l'article 44, l'Agence est ouverte à la participation de pays tiers, en particulier des pays entrant dans le champ d'application de la politique européenne de voisinage et par la politique d'élargissement, ainsi que des pays de l'AELE, qui ont conclu avec l'Union des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'Union, ou des mesures nationales équivalentes, dans le domaine couvert par le présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.