1. Nuclear material transferred between the Parties, whether directly or through a third country, shall become subject to this Agreement upon its entry into the territorial jurisdiction of the receiving Party, provided that the supplying Party has notified the receiving Party in writing prior to, or at the time of, shipment, in accordance with procedures defined in an Administrative Arrangement to be established by the appropriate authorities of the Parties.
1. Les matières nucléaires transférées entre les parties, directement ou par l'intermédiaire d'un pays tiers, sont soumises aux dispositions du présent accord dès leur entrée sur le territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire, à condition que la partie qui les fournit ait notifié la partie destinataire par écrit avant l'expédition ou au moment de l'expédition, conformément aux procédures définies dans un arrangement administratif à conclure par les autorités compétentes des parties.