A third country shall be deemed to set requirements equivalent to those set out in Article 17(2)(a) and 18(2)(a) of Directive 2004/109/EC, as far as the content of the information about meetings is concerned, where, under the law of that country, an issuer whose registered office is in that third country is required to provide at least information on the place, time and agenda of meetings.
Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 17, paragraphe 2, point a), et à l'article 18, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/109/CE, en ce qui concerne le contenu des informations relatives aux assemblées, si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de fournir au moins des informations sur le lieu, l'heure et l'ordre du jour des assemblées.